Divisions locales

Les divisions locales du tribunal de première instance du brevet européen sont créées à la demande de chaque État Membre sur son propre territoire, il appartient à ce dernier de désigner le siège de la division locale (article 7.1 Accord relatif à une juridiction unifiée du 11 janvier 2013).

Des divisions locales supplémentaires peuvent être créées en fonction de la nécessité sans toutefois dépasser 4 divisions par État (article 7.2).

Les chambres des divisions locales, pour lesquelles moins de 50 procédures relatives aux brevets sont enregistrées en moyenne chaque année sur une période de 3ans consécutifs, siègent en formation d’un juge qualifié juridiquement, ressortissant de l’État Membre concerné, et de deux autres juges qualifiés juridiquement également mais non ressortissants de cet État Membre (article 8.2).

Les chambres des divisions locales, pour lesquelles 50 procédures ou plus relatives aux brevets sont enregistrées en moyenne chaque année sur une période de 3ans consécutifs, siègent en formation de deux juges qualifiés juridiquement, ressortissant de l’État Membre concerné, et d’un autre juges qualifié juridiquement également mais non ressortissant de cet État Membre (article 8.3).

Un juge supplémentaire qualifié techniquement peut être affecté à une chambre locale par le président du tribunal de première instance et à la demande de l’une des parties (article 8.5).

Les parties peuvent toutefois décider d’un commun accord de soumettre leur différend à un juge unique qualifié juridiquement (article 8.7).

La présidence de chaque chambre du tribunal de première instance est confiée à un juge qualifié juridiquement (article 8.8).

Les divisions locales sont compétentes pour connaître des litiges liés à une contrefaçon ou simple menace de contrefaçon dès lorsque celle-ci risque de se produire sur le territoire de l’État Membre sur lequel la division est située (article 33.1 a).

Les divisions locales sont compétentes pour connaître des litiges dès lors que le défendeur ou l’un des défendeurs a son domicile ou son établissement établi sur le territoire de l’État Membre sur lequel la division est située (article 33.1 b).