Les chambres de la division centrale siègent en formation de deux juges qualifiés juridiquement ressortissants de différents États Membres et d’un autre juge qualifié techniquement. (article 8.6).
Les parties peuvent toutefois décider d’un commun accord de soumettre leur différend à un juge unique qualifié juridiquement (article 8.7).
La présidence de chaque chambre du tribunal de première instance est confiée à un juge qualifié juridiquement (article 8.8).
La division centrale est compétente pour connaître des litiges liés au territoire d’un État membre sur lequel ne se trouve aucune division locale et ne participant à aucune division régionale (article 33.1).